Marcel Proust a dit : « L'irresponsabilité aggrave les fautes ». Cette maxime s'applique-t-elle selon vous à la responsabilité administrative ?
L'expression « responsabilité administrative » désigne la responsabilité de l'administration qui peut être engagée lors de l'exercice de ses activités. L'administration, en droit français, a l'obligation de réparer les préjudices qui ont été causés par son activité ou celle de ses agents. Du fait de la mission de service public qui est confiée à l'administration, sa responsabilité n'est pas régie par le code civil. Les contentieux liés à cette activité sont confiés aux tribunaux administratifs.
Jusqu'à la fin du XIXe siècle l'irresponsabilité de la puissance publique était le principe, les hypothèses de responsabilité administrative se limitant aux seuls cas où une loi en décidait expressément ainsi c'était par exemple le cas des dommages causés aux bâtiments par les travaux publics. Il était en effet considéré, dans la lignée de l'adage le roi ne peut mal faire, que les actes de la souveraineté nationale ne pouvaient être jugés par un tribunal. Cependant, en 1873 le Tribunal des conflits reconnaît la responsabilité de l’administration.Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat "Blanco", de 1873, la responsabilité de l'administration peut être engagée en cas de dommages causés aux usagers du service public ou aux tiers en revanche , elle ne peut "être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particuliers à particuliers" : la responsabilité administrative doit être spécifique.La responsabilité de l'administration ou de ses agents peut être engagée de deux façons différentes. En principe, une activité de service public engage la responsabilité administrative si elle est fautive. C'est le régime de la responsabilité pour faute. On considère aujourd'hui, que la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative. En règle générale, le juge administratif ne