Notaire
Vu la constitution, notamment son article 102,
Article Premier : L'acquisition des propriétés agricoles ou à vocation agricole situées, en totalité ou en partie, à l'extérieur des périmètres urbains, est réservée aux personnes physiques et morales marocaines suivantes :l'Etat ;les collectivités locales ;les établissements publics ;les collectivités régies par le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant l'aliénation et la gestion des biens collectifs les personnes physiques ;les sociétés coopératives agricoles dont les coopérateurs sont exclusivement des personnes physiques marocaines et leurs unions ; à l'exception des sociétés par actions, les personnes morales de droit privé dont les associés ou les membres sont des personnes physiques marocaines.
Article 2 : (Modifié, dahir portant L. n° 1-76-537 , 16 février 1977 - 26 safar 1397, art. 1er ) A l'exception des sociétés coopératives agricoles visées à l'article 1er ci-dessus, les sociétés par actions qui bénéficient des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du dahir portant loi n° 1-73-213 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973)relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, tel qu'il a été complété et modifié et dont l'actif social comportait à la date du 1er safar 1393 (7 mars 1973) des immeubles agricoles ou à vocation agricole situés, en totalité ou en partie, à l'extérieur des périmètres urbains, doivent, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent dahir :
- se transformer en sociétés de personnes, composées exclusivement de personnes physiques marocaines, lorsque l'exploitation de leurs immeubles agricoles est