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Le décret n° 79/165 du 27 avril 1976, présente en son article 1 le titre foncier comme la certification officielle de la propriété immobilière. Il est inattaquable intangible, définitif.
Délivré après l’enregistrement de droit de propriété au livre foncier, le titre foncier dans son établissement se fait par plusieurs modes, dans le respect de certaines conditions, d’une procédure déterminée et peut donner lieu à diverses actions.
I/- LES PERSONNES HABILITEES A SOLLICITER L’OBTENTION D’UN TITRE FONCIER
Bien que n’ayant pas été désignées expressément par le décret, les personnes habilitées à solliciter l’obtention d’un titre foncier sont celles titulaires d’un droit de propriété et des autres droits réels attachés à la propriété (article 1).
Sont à ajouter à ces personnes, celles habilitées à solliciter l’obtention d’un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu’elles occupent ou exploitent d’après l’article 9 en l’occurrence :
- Les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l’occupation ou l’exploitation soit antérieure au 05 août 1974 ;
- Les personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance n°74/1 fixant le régime foncier ;
L’article 10 du décret interdit aux administrateurs des biens d’une succession d’obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces biens.
II/- LES IMMEUBLES CONCERNES
D’après une lecture a contrario de l’article 2 alinéa 6 du décret, les terrains pouvant faire l’objet d’un établissement de titre foncier sont ceux qui ne font pas parti du domaine public et du domaine privé de l’état.
III/- LES MODES D’OBTENTION DU TITRE FONCIER
Le décret n° 76/165 du 27 avril 1976 prévoit plusieurs modes