Philosophie
Le sens de la décision
Une communauté urbaine ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en aménageant un équipement permettant l’exercice de l’abattage rituel, si un intérêt public local le justifie. Ainsi, la nécessité que les pratiques rituelles soient exercées dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité et de la santé publiques, justifie légalement, en l’absence d’abattoir proche, l’intervention de la collectivité territoriale. En outre, les conditions d’utilisation de l’équipement en cause doivent respecter le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité et elles doivent exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.
Les faits à l’origine de l’affaire
En septembre 2003, le conseil de la communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole- avait décidé l’aménagement de locaux désaffectés en vue d’obtenir un agrément sanitaire pour un abattoir local temporaire d’ovins. Cet abattoir était destiné à fonctionner essentiellement pendant les trois jours de la fête musulmane de l’Aïd-el-Kébir. Le conseil communautaire a autorisé le président de la communauté à engager la passation des marchés publics nécessaires. Puis, par une délibération du 21 octobre 2003, le conseil communautaire avait arrêté à 380 000 euros l’enveloppe budgétaire destinée au financement de ces travaux.
Un contribuable local avait demandé l’annulation de cette dernière délibération, au motif qu’elle avait été prise en méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905.
Par un jugement du 31 mars 2006, le tribunal administratif de Nantes avait fait droit à cette demande. Par un arrêt du 5 juin 2007, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce jugement en jugeant que le crédit de 380 000 euros affecté à l’aménagement de l’abattoir en cause était constitutif d’une dépense relative à l’exercice d’un