Plaquette réforme garde à vue
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 25 janvier 2011
PROJET DE LOI relatif à la garde à vue,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 2855 et 3040.
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CHAPITRE IER Dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue
Article 1er A (nouveau)
L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui. »
Article 1er
Après l’article 62-1 du même code, sont insérés des articles 62-2 à 62-6 ainsi rédigés :
« Art. 62-2. – (Supprimé) « Art. 62-3. – La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs dès lors que cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants :
« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la
République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la