Receuil
= article 1109 du Code civil : il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, extorqué par violence ou obtenu par dol.
Appréciation au jour de la formation du contrat.
Sanction = annulation du contrat + éventuellement dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
I. L’erreur
= article 1110 du Code civil = « une fausse croyance sur l’objet de l’obligation ».
L’erreur est le vice du consentement le moins sanctionné par la jurisprudence : le dol et la violence peuvent donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts en plus de la nullité, seule sanction de l’erreur.
- L’erreur sur la substance
C’est l’erreur la plus courante. La personne qui s’est trompée s’appelle l’errans.
= l’erreur sur les qualités essentielles de la chose. Exemple : authenticité d’un tableau.
Pour l’erreur sur la substance = in concreto.
Il peut s’agit de l’erreur du vendeur comme de celle de l’acheteur.
L’erreur n’est jamais source de nullité pour les contrats aléatoires.
=> affaire Poussin, 22 février 1978.
- L’erreur sur la personne
La nullité pour une telle erreur ne peut être retenue que pour les contrats conclus intuitu personae.
Exemple : le contrat de travail, de mariage, de bail, d’assurance, de prêt (en considération des capacités financières de la personne).
La nullité pour erreur sur la personne ne pourra pas être fondée sur des discriminations sur l’âge, le sexe, la santé ou les convictions politiques d’une personne.
- L’erreur obstacle
On est dans l’hypothèse dans laquelle les consentements n’ont pas pu se rencontrer.
Il s’agit d’une erreur sur la nature (vente / location) ou sur l’objet du contrat.
La sanction de cette erreur est particulière : la jurisprudence retient la nullité absolue. => peut-on annuler quelque chose qui n’a jamais existé ? => c’est plutôt l’inexistence du contrat qui aurait du être retenue
- Les