Recours Pour Exces De Pouvoir
Aux termes de l’article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative « connaît en 1er et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions émanant des autorités administratives ».
Ce texte qui fonde la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême en matière de recours pour excès de pouvoir détermine, par ailleurs, la nature des actes contrôlés. Il s’agit de décisions ou d’actes émanant des autorités administratives. Aucune distinction n’est faite sur le caractère réglementaire ou individuel des décisions. Cependant trois types d’actes posent requièrent des précisions, ce sont :
+ Les circulaires: Ces dernières visent à donner une interprétation des textes pour encadrer l’action des services. Normalement, elles ne font pas grief, car elles ne contiennent pas d’éléments de décision. Mais, dans les faits, certaines circulaires, sous le prétexte d’interpréter le droit, ajoute des normes juridiques nouvelles à l’état du droit. La juridiction suprême distingue donc les circulaires seulement interprétatives et les circulaires règlementaires, c’est-à-dire celles qui créent des règles juridiques nouvelles. Et, seules, ces dernières pouvaient faire l’objet d’un REP.
+Les directives: il s’agit de textes visant à orienter l’action administrative dans le cadre de la mise en œuvre d’un pouvoir discrétionnaire. Ici, les solutions sont plus simples : les directives ne peuvent pas faire l’objet d’un REP. En revanche, leur légalité peut être mise en cause au travers du mécanisme de l’exception d’illégalité.
+ Les contrats : le REP est impossible contre un contrat. Mais, le Conseil d’Etat, à partir de l’arrêt Martin de 1905, a élaboré la théorie des actes détachables : cela signifie que le juge admet la recevabilité d’un REP contre les actes unilatéraux afférents au contrat mais qui