Regime matrimoniaux cass 20/02/2007
En 1993, Monsieur X est marié sous le régime légal et décide de créer la Société International Foods Partners (société IFP). Il ouvre alors un compte courant dans les livres de la société Crédit industriel de l’Ouest (CIO). Le 26 novembre 1993, il se porte caution envers le CIO de tous les engagements de la société IFP. Le 12 septembre 1997, le CIO a consenti à la société IFP un prêt destiné au rachat du compte courant de Monsieur X qui s’est engagé à nantir des produits de capitalisation de même montant que l’emprunt. Les 12 septembre 1997 et 19 janvier 2001, il a nanti deux contrats d’assurance-vie au profit du CIO. Ensuite, le 30 juin 2002, la Société IFP a émis au profit du CIO un billet à ordre qui a été attesté par Monsieur X. Et enfin, le 15 janvier 2003, la société IFP a été placée en liquidation judiciaire. Monsieur X assigne le CIO en première instance. Un jugement est rendu. Un appel est interjeté, la Cour d’appel rend une décision dans laquelle elle déboute le CIO de sa demande d’attribution des contrats d’assurance-vie nantis à son profit par Monsieur X et condamne Monsieur X à payer diverses sommes au CIO. Le CIO se pourvoi en cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel. On en vient à se demander si : le nantissement fait par un dirigeant de société de deux contrat d’assurance-vie au profit de sa banque afin de garantir un prêt à sa société sans le consentement de son épouse rend l’acte de nantissement nul ? La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel et rappelle l’importance de l’alinéa 2 de l’article 1422 du Code civil selon lequel la réforme introduite par l’ordonnance du 23 mars 2006 « n’a pas un caractère interprétatif et n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours ». Il est donc intéressant d’étudier le droit applicable depuis l’ordonnance du 23 mars 2006(I), pour ensuite se