responsabilite penale
Certaines infractions impossibles sont incriminées par le législateur : ainsi, l’ancien code prévoyait un délit d’avortement de femme supposée enceinte. On peut rapprocher cette incrimination des dispositions faisant référence à la qualité réelle ou supposée de certaines personnes, notamment en ce qui concerne les discriminations (article 225-18 du Code pénal). Il pourrait sembler impossible d’être coupable d’antisémitisme envers une personne non juive, mais le législateur réprime dans ce cas l’infraction purement putative, infraction n’existant que dans l’esprit de son auteur.
Il reste des hypothèses d’infractions impossibles non prévues par le législateur. La jurisprudence du XIXe siècle avait d’abord considéré que, l’infraction étant impossible, la répression était pareillement impossible.
L’infraction n’ayant pas été consommée, le seul terrain de répression envisageable est celui de la tentative.
Le raisonnement conduisant à l’impunité s’appuie sur la définition même de la tentative : le commencement d’exécution étant constitué par des actes tendant directement et immédiatement à la consommation de l’infraction, lorsque la consommation est impossible, il ne peut exister d’actes y tendant directement et immédiatement. Il n’existe donc pas de tentative punissable. Il n’existe d’ailleurs pas de trouble à l’ordre public.
Ce raisonnement, qui a pour lui le principe de légalité et une certaine rationalité, laissait échapper à la répression des agents qui avaient pourtant fait la preuve de leur dangerosité, de l’irrévocabilité de leur résolution criminelle.
Face à ce reproche, la jurisprudence a emprunté une voie médiane, s’inspirant de propositions doctrinales qui distinguaient notamment entre