Retrait et abrogation
INTRODUCTION:
L'acte administratif unilatéral est le principal mode d'expression de la volonté des autorités administratives. C'est un acte juridique qui naît de la simple volonté d'une autorité administrative et qui modifie l'ordonnancement juridique. Il ne requiert pas le consentement formel de ceux à qui il s'applique c'est à dire les administrés. On distingue deux catégories d'actes administratifs, selon la forme de l'acte et selon le contenu de l'acte. L'acte administratif peut en principe exister sans réelle condition de forme, il peut être aussi bien écrit, c'est le cas des décrets signés par le Président de la République, des délibérations adoptées par une autorité collégiale ou des arrêtés adoptés par les autorités administratives individuelles que verbal. Mais ce principe est soumis à de nombreuse exceptions qui oblige en principe l'administration à motiver l'acte. Cette motivation est différente en fonction du contenu de l'acte. Le contenu de l'acte désigne la deuxième catégorie d'actes administratifs. En effet, l'acte administratif n'entraîne pas les mêmes conséquences en fonction du contenu de l'acte. On distingue l'acte réglementaire qui est un acte administratif unilatéral général et impersonnel, de l'acte individuel qui est un acte nominatif qui vise une ou plusieurs personnes dénommées et qui est créateurs de droits c'est à dire que les actes donnent aux intéressés une situation sur laquelle il n'est pas possible en principe à l'administré de revenir, ces droit sont acquis aux bénéficiaires et ne peuvent en principe être remis en cause.
L'adoption de l'acte administratif individuel se fait soit par l'administration elle même soit pas décision prise sur demande soit par procédure consultative. Mais une fois l'acte adopté celui-ci doit encore être signé, tout acte non signé n'est que projet, c'est la signature qui va faire naître