Rgo arret de 2009
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 2007), que les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... (le débiteur), deux prêts garantis par la société Interfimo (la caution) ; que le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996 ; que la caution a réglé une somme de 673 036,52 euros à la banque ; que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caution certaines sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, la caution ne peut exercer qu'un recours personnel à l'encontre du débiteur de sorte que la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution, qui avait payé le créancier, n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif du débiteur, ce qui interdisait toute action à son encontre, retient néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, a violé par fausse application l'article L. 622-32 du code du commerce ; 2°/ que la créance de la caution à l'encontre du débiteur prend naissance à la date de son engagement antérieur au jugement d'ouverture de sorte que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable le recours personnel de la caution, qui avait omis de déclarer sa créance, à l'encontre du débiteur, dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif, retient que la prescription de l'action de la caution a commencé à courir à