Statuts des creations de journalistes
La définition du journaliste professionnel se trouve dans le Code du travail à l’article L. 7111-3 : il s’agit d’un personne qui a pour activité principale, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, et qui en tire le principal de ses ressources, auxquelles sont assimilées d’autres personnes citées aux articles L. 7111-4 et -5.
Un journaliste peut exercer son activité en étant salarié ou en étant indépendant, cette distinction a une grande importance en la matière car le régime applicable à leurs créations ne sera pas le même selon que le journaliste est salarié ou indépendant. Le journaliste indépendant n’a pas de lien de subordination avec l’organe de presse pour lequel il écrit, il est autonome. Ses créations sont soumises au régime de droit commun, l’entreprise de presse devra donc se faire céder les droits d’exploitation pour chaque œuvre car la cession de ses droits ne peut résulter que d’une convention, ce que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler. Le statut de journaliste indépendant ne déroge donc pas au droit commun. Il en va différemment pour le journaliste salarié, qui représentent la majorité des journalistes car le Code du travail pose une présomption de contrat de travail. La question du régime applicable au créations de journalistes concerne donc plus les journalistes salariés.
Sous l’empire des lois révolutionnaires, la jurisprudence avait admis une cession implicite des droits d’exploitations sur une œuvre par l’effet du contrat de travail et pour les besoins de l’entreprise, et il en allait de même pour les journalistes salariés. La loi du 11 mars 1957 est venue poser comme principe que le contrat de travail n’emporte pas de dérogation au droit commun. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose donc que l’auteur salarié sera investi ab initio des droits sur l’œuvre qu’il a créée. La Cour de cassation a donc décidé que si