Travail public
I) La détermination préliminaire de la compétence du juge administration par le biais des critères des travaux publics.
A : Personne privée qui est bénéficiaire et intermédiaire des travaux.
1er considérant : critère organique sur les travaux.
B : L’absence surprenante de référence à l’objet immobilier et oublie des travaux
II) La détermination complémentaire de la compétence du juge administratif par la théorie générale des contrats administratifs
A : Le recours infructueux des critères de l’objet du contrat
B : La recherche finale d’une clause d’exorbitante de droit commun
L’introduction :
Les travaux effectués par les personnes publiques peuvent être publics ou privés. La conséquence immédiate de cette distinction étant potentielle.
On sait que les travaux publics sont jugés par le JA.
Mais les textes n’apportent aucun élément pour dégager des critères de reconnaissance, c’est donc en se référant à la jurisprudence que les éléments de définition ont été consacrés et appliqués d’une manière nuancé en l’espèce.
Fait procédure : on sait que le ministre a demandé à la SERGIC d’étudier un programme, en 80 sous réserve d’approbation, et même année avis favorable. Par la suite le ministre renonce au projet.
Saisi du tribunal adm par la SERGIC pour une indemnisation qui fait droit à la requête en 86.
Un appel du CE du ministre qui estime que les juridictions administratives ne sont pas compétentes.
Problème : Le CE est il compétent pour accorder une indemnité à la SERGIC en raison de la renonciation du ministre ?
Selon le CE l’engagement entre le ministre et la SERGIC ne porte pas sur des travaux publics, car l’administration n’est pas maître de l’ouvrage puisque la SERGIC construisait pour son propre compte, de plus cette engagement n’avait pas pour objet de confier à la société l’exécution de service public ou de l’y associer et enfin il ne comportait pas de clause exorbitante de