C.cass, 1er chambre civile, 30 septembre 2009
_ M Jules François X, fils légitime de M Jules X, a intenté une action en annulation de paternité sur le fondement de l’ancien article 339 du C.Civ, contre sa demi sœur Mme Marie X, fille reconnue de M Jules X, née le 26 octobre 1945, donc âgée de 62 ans aujourd’hui. Mme Marie X ayant perdu sa mère le jour de sa naissance fut durant tout ce temps la fille reconnue de Jules X qui n’a pas contesté sa paternité pendant plus de 60 ans, et a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec la mère décédée de Marie X.
M Jules François X, a sollicité une expertise génétique pour fournir la preuve nécessaire à une annulation de paternité s’il s’avère que M Jules X n’est pas le père biologique de Mme Marie X, mais cette expertise lui a été refusée par la cour d’appel de Lyon le 27 mai 2008, du fait du caractère « déstabilisateur de sa demande ainsi que l’absence totale de preuve à l’appui. Le pourvoi formé par Jules François X est rejeté du fait de la motivation exclusivement financière de cette action en annulation de paternité.
_ M jules François X, prétend que son père n’est pas le père biologique de Mme Marie X, et veut solliciter une expertise biologique pour fournir une preuve intangible et se base sur l’ancien art 339 C.Civ. Quant à M Jules X, père légitime de Mme Marie X, n’a jamais remis en cause cette filiation durant plus de 60 ans et a de plus déclaré cette dernière comme sa fille pour l’acte de donation. Il a reconnu, en outre, qu’il a eu une relation sexuelle avec la mère biologique de Marie X.
_ Il s’agit donc de savoir pour la cour de cassation, si les motivations de la demande en annulation de paternité de Jules françois X peuvent justifier les violations des anciens art 339 et 311-12 du C.Civ par la cour d’appel ? la présomption de paternité est-elle souveraine ?
_ La cour de cassation estime, que malgré le fait que la cour d’appel ait violé les anciens articles 339 et 311-12 du code civil,