commentaire d'arrêt AXA
Lorsqu’au moins une des deux parties d’un contrat est une personne publique pour savoir dans quelle compétence il fait effet, la première alternative de qualification a été faite par un arrêt du conseil d’État de 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges. Il ne faut donc pas faire attention au lien qu’entretient le contrat avec le service public ou le régime exorbitant qui s’y applique. Dans l’arrêt étudié, le Tribunal emploie la jurisprudence de 1912 en mettant à l’honneur que « le contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». Un contrat sera donc dit administratif dès lors qu’il contient des clauses dites exorbitantes du droit commun, …afficher plus de contenu…
1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et n’est pas, par détermination de ces dispositions législatives, un contrat administratif ». N’ayant pas le caractère de bail emphytéotique administratif puisque le contrat n’a pas été conclu pour une mission de service public pour le compte de la commune ni pour l’accomplissement d’intérêt général donc elle omettait ce qui fait spécificité de l’action administrative qui est la réalisation d’une mission d’intérêt général par la mise en place de prérogatives de puissance publique. Un contrat sera toujours considéré de droit privé et ce quel que soit leur clause, c’est-à-dire même s’il comporte des clauses exorbitantes de droit commun. Cependant, le contrat contenait une