L'action publique et l'action civile
Article 2. - L'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Elle peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.
Article 3. - Hors les cas prévus par la loi, l'action publique n'est pas subordonnée à l'existence d'une plainte et ne peut être arrêtée ni suspendue par le retrait de la plainte ou la renonciation à l'action civile.
Article 4. - L'action publique s'éteint par :
la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, la chose jugée, la transaction lorsque la loi en dispose expressément, le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres. Article 5. - Sauf dispositions spéciales de la loi, l'action publique qui résulte d'un crime se prescrit par dix années révolues, celle qui résulte d'un délit par trois années révolues et celle qui résulte d'une contravention par une année révolue et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exercice de l'action publique hors celui qui résulte de la volonté du prévenu.
Dans le cas prévu à l'article 77, la prescription court, pendant la suspension des poursuites pour cause de démence, au profit du prévenu qui n'est pas en état de détention préventive.
Article 6. - S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique interrompue ne se