L'arret du 1er decembre 1995
Le services public peut être considérée comme étant une forme d’action administrative dans laquelle une personne publique assume directement ou indirectement la satisfaction d’un besoin d’intérêt général.
L’article 3 de la loi 94-009 du 22 mars 1994 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services dispose : « Les services publics de la République du Mali relèvent de l’une des catégories suivantes : - services de l’administration centrale, - services régionaux et sub-régionaux, - services rattachés, - services extérieurs, - services personnalisés, - services des collectivités décentralisées. ».
La référence à cet article a pour but de préciser que la commune, le cercle et la région sont des centres d’organisation et de prestation pour la collectivité. C’est à dire que ces collectivités doivent rendre un service public ou qu’elles doivent veiller à ce qu’il soit rendu et bien rendu.
Pour ce faire, les différentes collectivités disposent de plusieurs moyens : - elles peuvent créer des services qu’elles gèrent elles-mêmes, - elle peuvent aussi confier la gestion d’un service à un particulier ou à une entreprise privée dans des conditions librement consenties. Ce dernier point fait l’objet de notre réflexion.
A. MODES DE GESTION INDIRECTE OU DELEGUEE DES SERVICES PUBLICS DES CELLECTIVITES TERRITORIALES
Dans ce cas, la gestion du service est confiée par contrat (en général de droit administratif) à un organisme extérieur (entreprise privée, association, société d’économie mixte). Il s’agit en général d’une personne de droit privé.
La collectivité n’intervient pas dans le fonctionnement interne à l’organisme chargé par elle de la gestion du service.
Elle doit par contre veiller sur les conditions d’exécution du service qui reste un service de caractère public. On distingue :
1.La Concession