L'intangibilité de l'acte administratif
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L’INTANGIBILITE DES ACTES ADMINISTRATIFS
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La définition de l’acte administratif unilatéral ne devrait pas soulever de difficultés : acte émis par la seule administration, manifestant sa participation à la fonction normative de l’Etat, son identification, en dehors de la distinction à effectuer avec le contrat, semble relativement aisé.
Les actes administratifs unilatéraux, par opposition aux actes administratifs contractuels, manifestent l’expression de la volonté unilatérale de l’administration. En vertu du privilège du préalable (CE Ass, 2 juillet 1982, Huglo) l’expression de la volonté unilatérale de l’administration, peut imposer sa volonté aux administrés sans leur consentement. Ces actes peuvent émaner de personnes publiques ou de personnes privées gérant un service public. Ils constituent donc une catégorie d’actes très diversifiés, dans laquelle il convient de distinguer classiquement les actes administratifs décisoires qui produisent des effets de droit, et les actes administratifs non décisoires tels que les circulaires ou les directives, qui, en principe, n’en produisent pas.
De plus, une nouvelle distinction entre les actes réglementaires et les actes non réglementaires a été faite dans les années 1970.
Au regard de ces différentes distinctions, il convient de s’interroger sur le régime de ces actes administratifs unilatéraux, et plus particulièrement sur leur intangibilité. Dans le langage courant, ce qui est intangible est ce qui doit rester intacte. Juridiquement, l’intangibilité renvoie au maintien de l’acte, à sa non modification ou suppression.
Il convient dès lors de se demander si les actes administratifs unilatéraux sont susceptibles d’être modifiés, ou si au contraire, ils sont intangibles, c'est-à-dire figés dans l’ordonnancement juridique?
Communément, on peut penser que plus