L'obligation d'information
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L’OBLIGATION D’INFORMATION
Création prétorienne, l’obligation d’information est apparue en parallèle de l’émergence de la société de consommation telle qu’on la connait de nos jours. A l’origine, l’adage « emptor debet esse curiosus » faisait loi. Dans le même esprit, le juriste Portalis considérait que l’homme qui traite avec un autre se doit d’être attentif et sage et veillant à ses intérêts il doit prendre les informations convenables. Ainsi, un courant libéral estimait l’homme indépendant, libre et responsable. Celui-ci se devait de s’informer par lui-même.
Néanmoins, il est apparu dans les faits des inégalités dans l’information. Et vers la moitié du XXème siècle, une volonté de protection du faible s’est propagée avec l’envie de rétablir un certain équilibre entre les contractants. Il est alors apparu que la théorie des vices du consentement se révélait insuffisante au regard de l’enrichissement du droit de la consommation, le devoir d’information s’est ainsi mué en obligation d’information.
Ses fondements tournent autour de l’équité, de la bonne foi et même de la loyauté contractuelle issue du devoir de coopération sous-entendu dans la relation unissant des cocontractants, tout dépend du moment auquel est du le renseignement. Considérant le caractère temporel, la nécessaire information peut intervenir lors de la formation de la relation contractuelle ou bien elle peut en être l’objet. A titre principal, elle est due au créancier ; à titre accessoire, elle accompagne l’exécution de l’engagement essentiel convenu. En l’occurrence, c’est l’obligation d’information en tant que renfort du consentement que l’on approfondira au regard de l’obligation générale dégagée par la jurisprudence (I) mais aussi par l’apport du législateur en la matière (II).
I) L’obligation générale d’information dégagée par la jurisprudence.
Dans le dessein de gommer les inégalités en la