19 Juin 2011 par la première chambre civile de la cour de cassation
Le 22 décembre 1989, d’après un acte notarié, le Comptoir des Entreprises (CDE) a consenti un prêt à la société Y dont M.X se porte caution. Ce dernier a fais intervenir un clerc de notaire en tant que mandataihre de celui-ci et agissant en son nom, se portant caution de M.X. Tous ces pouvoirs lui ayant été conférés par M.X via une procuration sous seing privée, signée et datée à Orléans le 19 décembre 1989. La procuration est alors envoyée au clerc sous forme télécopiée à date du 19 décembre 1989. La CDE demande une saisie de la caution du prêt octroyé à l’entreprise Y. M.X refuse la saisie de la caution, évoquant un vice de forme dans l’acte sous seing privée, la demande de procès verbal demandée par le CDE est alors rétractée.
Le jugement de Première Instance donne gain de cause au CDE. M.X, en désaccord avec cette décision décide d’interjeter appel devant la cour d’Appel d’Orléans. Celle-ci infirma la décision prise par la juridiction de Première Instance. Alors, le CDE forme alors un pourvoi en cassation à l’encontre du sens de la décision rendue par la cour d’Appel au motif que des vices de forme affectaient la procuration télécopié (datation et signature notamment).
L’annexion d’un acte sous seing privé, dans l’arrêt en présence la télécopie, à un acte authentique lui confère t-il de ce fait la même force probante que ce dernier ?
La Cour de Cassation énonce dans le présent arrêt que l’annexion d’un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la même force probante. La cour d’Appel a alors légitimement fondée sa décision et débouté M.X. La Cour de Cassation rejette alors le pourvoi du CDE considérant son acte infondé.
La télécopie peut alors être considérée comme inefficace en tant que preuve littérale parfaite (I), mais reste