1Ère chambre civile, 3 mai 2006
En l’espèce, le président d’une association décide le 3 avril 2000 de la suspension des fonctions de certains membres au motif que ceux-ci n’auraient pas respecté ses décisions et auraient porté une grave atteinte au fonctionnement du groupement. Le conseil d’administration, considérant que ces mesures ne sont pas fondées procède à des délibérations en date des 12 et 21 avril 2000, et déclare non seulement ces dernières comme nulles en confirmant les intéressés dans leurs fonctions, mais nomme également son remplaçant et un vice-président. Le président assigne alors les membres du conseil d’administration en justice afin d’obtenir la nullité des déclarations susvisées.
Cette action fut accueillie par la Cour d’appel de Paris, qui, par un arrêt du 28 avril 2003 a déclaré comme régulières les mesures de suspension des fonctions de certains membres par le président de l’association en évoquant la vocation subsidiaire des dispositions du Code civil, et à défaut du Code du commerce régissant les sociétés, en l’espèce celles de l’alinéa 1er de l’article L. 225.56 du Code de commerce. Les membres suspendus, estimant la Cour d’appel mal fondée, se pourvoient en cassation contre cette décision. Ces derniers prétendent en effet, que la Cour d’appel de Paris, en attribuant au président de l’association les pouvoirs les plus étendus, a violé l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l’article 1134 du Code civil.
Il s’agit alors, pour la Cour de cassation de se demander si dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, le président est-il habilité à prendre les mesures urgentes que requièrent les circonstances et sur quels fondements ?
C’est par la positive qu’a répondu la 1ère chambre civile,