Abus de confiance et détournement de carte bancaire
Jean Carbonnier s'exprimait ainsi en 2000: «Que les choses soient corporelles ou incorporelles d'origine, ce n'est pas une analyse de leur nature intrinsèque qui détermine la loi à les transformer en biens: c'est leur adaptation aux besoins de l'homme, l'essentiel est la finalité utilitaire.»
Nous pouvons dès lors nous demander s'il s'agit de la même conception qui a présidé à la refonte, en 1994, de l'ancien Code Pénal concernant l'abus de confiance.
Si l'article 408 dudit code disposait que «Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt, ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'article 406», l'article 314-1 du Nouveau Code pénal expose quant à lui que l'abus de confiance est «le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui lui auraient été remis et qu'elle aurait acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé».
Se montrant nettement moins précis concernant la nature du bien pouvant faire l'objet d'un abus de confiance, la rédaction ainsi faite de ce nouvel article laissait entrevoir l'élargissement du domaine de l'infraction ici envisagée. L'admission du détournement de carte bancaire comme constitutif de l'élément matériel de l'abus de confiance conforta cette hypothèse. Seront donc ici envisagé l'abus de confiance et le détournement de carte bancaire.
Cornu définit l'abus de confiance comme le délit consistant pour un mandataire, un dépositaire, un emprunteur, un locataire, plus généralement tout détenteur précaire, à détourner ou dissiper les objets, les fonds ou les valeurs