Acquisition et perte de la personnalité juridique
Section 1 : L’acquisition de la personnalité juridique.
La naissance est une condition essentielle de la personnalité juridique. Historiquement les esclaves n’avaient pas de personnalité juridique.
La personnalité juridique est l’aptitude à devenir des sujets de droit, aptitude reconnu à tous les êtres humains, sans distinction de sexe, sans distinction de religion. Aucune discrimination fondée sur les particularités biologique ou sur des considérations sociales n’est admise dans le droit français.
Le régime juridique repose sur deux principes.
Paragraphe 1 : Le principe, la naissance d’un enfant né vivant et viable.
La personnalité apparait par et à la naissance. L’état doit absolument dresser un inventaire précis des individus. La naissance doit être dans un acte d’état civil appelé acte de naissance.
Les modalités de cette reconnaissance sont établit dans l’article 62 du Code civil. Il y a obligation de rédiger un acte de naissance, on dispose aussi d’un délai, 3 jours après l’accouchement.
L’acte de naissance doit comprendre un certain nombre d’information relative au nouveau né. Il porte sur le jour de l’acte de naissance, le lieu, le sexe de l’enfant, les prénoms et le nom de famille. Il peut aussi comprendre des informations relatives aux parents : prénom, nom, âge, profession, domicile du père et de la mère.
La condition de naissance est insuffisante en elle-même. Pour être vivant, il suffit que l’’homme respire. L’enfant doit disposer à sa naissance des organes suffisant pour lui permette de vivre ( donc etre viable) car il se pose la question des enfants mort nés.
Aujourd’hui on réalise l’acte d’un enfant mort. Avant 1993, il n’y a pas de régime probant. La jurisprudence se pose la question de la viabilité de l’enfant mort né. Dans un arrêt de 2008 la Cour de cassation décide que l’article 79-1 alinéa 2 du Code civil ne subordonne