Action de preferences
Selon A. Viandier, les actions de préférence autorisée par l'article 26 de la loi du 2 juillet 2003, ont pour utilité de "simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs mobilières commerciales".
Si elles tiennent une place économique importante dans le droit des sociétés, leur application n'en demeurre pas moins largement réglementé notamment du fait qu'elles rentrent en contradiction avec le principe d'égalité des actions.
Ces actions de préférence ont été introduites par l'ordonnance du 24 juin 2004 et codifiées dans le code de commerce à l'article L 228-11, puis modifiée par l'ordonnance du 6 novembre 2008. Dans cet article, le législateur autorise la création d'action de préférence "avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature". C'est pourquoi on les considère comme étant une exception au principe d'égalité des actions. Ce principe est une règle de portée générale mais non consacrée par le droit et qui dispose que chaque action de même catégorie confère des droits égaux.
Il semblerait que le droit fasse preuve de souplesse en la matière afin d'offrir aux sociétés d'autres instruments de fonds propres, autres que ceux dont ils recourent couramment.
Si ce principe a été consacré en droit allemand, la Cour de Justice des Communautés Européennes dans une décision du 15 octobre 2009 a précisé que le droit communautaire ne contenait pas de principe général d'égalité entre les actionnaires.
Si la France semble alors favorable à une telle règle en quoi les actions de préférence sont-elles un instrument si fructueux pour contrer ce principe ?
En effet les actions de préférence sont clairement une transgression au principe d'égalité des actions (I) mais il s'agit d'une atteinte encadrée légitimée par un but économique (II).
I. Les actions de préférence, une transgression au principe d'égalité des actions clairement dévoilée
Avant l'ordonnance