Adaaar
Chapitre III- L'effectivité du Droit International.
Parler d'effectivité du DI c'est évoquer le débat développé entre ceux qui nient l'existence du droit international et ceux qui, au contraire, affirment que malgré ses imperfections celui-ci existe bien. La question qui se pose donc est celle de savoir si le DIP est un véritable droit, c'est à dire un ensemble de règles juridiquement obligatoires, ou s'il se réduit à un ensemble de préceptes sans valeur obligatoire. Naturellement les deux thèses ont leurs défenseurs et nous étudierons leur argumentation. Nous verrons également qu', entre ceux qui nient cette existence et ceux qui l'affirment, un certains nombre d'auteurs, sans nier l'existence du DIP, estimeront que ce que l'on appelle DIP correspond en fait à quelque chose de spécifique ou de sui generis.
Section I- La négation de l'effectivité du Droit International public.
Il faut à cet égard distinguer la position des philosophe et celle des juristes.
Paragraphe I - Les philosophes: Partant de considération du type de celles que nous avons faites à propos des caractères spécifiques du DIP, un certain nombre de philosophes tels qu'Emmanuel Kant et Friedrich Hegel en Allemagne, Thomas Hobbes et John Austin en Angleterre, Baruch Spinoza en Hollande, ont nié l'existence du Droit International. C'est la persistance des guerres et la fréquence des violations de ce droit qui ont alimenté les doutes sur la nature juridique de ce droit, c'est à dire sur son existence en tant que corps de règles obligatoire. Selon ces auteurs, le droit étant en effet un commandement assorti de sanction adressé par un souverain à un sujet, et l'essence du souverain se manifestant dans son aptitude à contraindre à l'obéissance, le DIP ne serait pas un droit au sens strict du terme. On y distingue en effet ni souverain international, ni sanction, ni contrainte.
Chapitre III- L'effectivite du Droit International
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