Analyse d'arrêt tropic 2007
LES FAITS.
A) Les faits matériels.
La Société Tropic Travaux Signalisation a fait une offre pour l'attribution d'un marché public portant sur le marquage des aires d'avions et des chaussées routières de l'aéroport de Pointe à Pitre.. Le 14 novembre 2005, la chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre rend une décision rejetant cette offre, attribuant le marché à la Société RUGOWAY qui a conclu ce marché le 26 décembre 2005.
B) Les faits judiciaires.
Le 13 janvier 2006, la Société TROPIC fait une demande en suspension de l'exécution du rejet de son offre de la décision qui a accepté l'offre de la société RUGOWAY, devant le tribunal administratif de Basse-Terre au motif d'un détournement de pouvoir.
Les juges des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre par une ordonnance en date du 2 mars 2006, a rejeté cette demande en application de l'article L..521-1 du Code la justice administrative.
La Société Tropic se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
Le 16 juillet 2007, le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du 2 mars 2006 et rejette la requête de la société TROPIC devant le juge des référés.
LE DROIT.
Les prétentions des parties
La Société TROPIC demande la suspension du marché conclu entre la chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre et la société RUGOWAY car la chambre n'a pas cherché à savoir si la société TROPIC s'était portée candidate à l'attribution de ce marché. La société TROPIC demande l'annulation pour excès de pouvoir.
Ses demandes sont rejetées au motif où le délai entre la signature du marché et la date d'introduction est supérieure à deux mois.
Le problème de droit
«Un concurrent évincé d'un contrat peut il former un recours devant la juridiction administrative compétente pour contester la validité du contrat?»
La solution de droit
«Tout concurrent évincé de la