Analyses de jurisprudences
1. La licéité de l'emploi d'armes nucléaires
Une ONG peut faire appel à la cour de justice internationale. Mais elle ne peut le faire que si la demande fait partie de son domaine de compétence. Ici, l'OMS ne peut demander si l'utilisation d'armes nucléaires est licite ou pas puisque ça ne rentre pas dans son domaine de compétence. Par exemple, Greenpeace peut demander des avis sur des questions écologiques, mais ne peut pas demander des avis sur des fraudes fiscales. Dans ce casci, l'OMS n'a pas la compétence pour demander un avis sur la licéité de l'emploi d'armes nucléaires. L'OMs a donc fait une demande qui sort de son domaine de compétence. Art.96 paragraphe 2 : de la Charte des Nations Unies (capacité de la CIJ de rendre un avis consultatif). Pour interpréter le terme de licéité, il faut se référer aux articles 30, 31, 32 de la Convention de Vienne 1969 concernant le droit des traités. Il y a des considérations morales et politiques dans cette jurisprudence. Normalement, la CIJ sont supposés être neutres, mais dans la pratique ils sont quand même imprégnés de leurs origines. En résumé : cette jurisprudence évoque les conditions pour une ONG d'invoquer le CIJ et capacité de la CIJ a rendre un avis consultatif.
2. Cours Suprême du Canada : affaire de la loi sur la Cour Suprême
Chapitres concernés : droit à l'autodétermination (les résolutions 2625, 1514 et 1541 et Art.2 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies). Dans cette jurisprudence, le Québec demande à la Cour Suprême son indépendance. Si on fait un lien avec le droit international, le Québec n'est pas en droit de réclamer son indépendance puisqu'il ne répond à aucun critère. Rappel l'autodétermination des peuples (conditions) (charte des NU art.1 paragraphe 2, résolutions 2625, 1514, et 1541) : – sous emprise coloniale Ou – sous emprise étrangères Ou – peuple dirigé par un régime antidémocratique Les peuples colonisés : – peuple ethniquement différent – peuple géographiquement