Arrêt du 19 juin 2012
AHMADOU SADIO DIALLO (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE c. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
(Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée)
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AHMADOU SADIO DIALLO (REPUBLIC OF GUINEA v. DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO)
(Compensation owed by the Democratic Republic of the Congo to the Republic of Guinea)
19 JUNE 2012 JUDGMENT
TABLE DES MATIÈRES Paragraphes
QUALITÉS I. REMARQUES PRÉLIMINAIRES II. LES CHEFS DE PRÉJUDICE AU TITRE DESQUELS L’INDEMNISATION EST DEMANDÉE A. L’indemnité réclamée au titre du préjudice immatériel subi par M. Diallo B. L’indemnité réclamée au titre du préjudice matériel subi par M. Diallo 1. Perte de biens personnels qu’aurait subie M. Diallo (y compris ses avoirs en banque) 2. Perte de rémunération qu’aurait subie M. Diallo au cours de ses détentions et à la suite de son expulsion illicites 3. Privation alléguée de gains potentiels III. TOTAL DE L’INDEMNITÉ ET INTÉRÊTS MORATOIRES IV. FRAIS DE PROCÉDURE DISPOSITIF ___________
1-10 11-17 18-55 18-25 26-55 27-36 37-50 51-54 56-57 58-60 61
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2012 2012 19 juin Rôle général no 103 19 juin 2012
AHMADOU SADIO DIALLO (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE c. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
(Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée)
Remarques préliminaires. Objet de la présente procédure au regard de l’arrêt de la Cour du 30 novembre 2010 ⎯ Détermination du montant de l’indemnisation ⎯ Préjudice résultant des détentions et expulsion illicites de M. Diallo ⎯ Exercice par la Guinée de la protection diplomatique ⎯ Règles générales en matière d’indemnisation ⎯ Etablissement du préjudice et lien de causalité entre les actes illicites constatés et ledit préjudice ⎯ Evaluation du préjudice ⎯ Règle générale selon laquelle il incombe à la partie qui allègue un fait d’en démontrer l’existence ⎯ Application souple de cette règle en l’espèce, le