Arrêt cour de cassation 15 avril 1988, les fresques de casenoves
Mesdames Z… et Y… n'ayant pas donné leur accord à l'opération souhaite récupérer les fresques qui sont alors réparties en deux lots distincts.
Les deux propriétaires lésés, décident ainsi d’intenter une action en revendication d’immeuble en saisissant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan.
Mesdames Z… et Y… intentent une action en revendication d’immeuble devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan.
Les demandeurs, (Mme Z et Mme Y) réclament la reconnaissance de leur droit de propriété au moyen d’une action en revendication immobilière (en remettant en question la légalité de la vente des fresques et semblent souhaiter leur restitution).
Le tribunal de Perpignan semble déclarer que les fresques ont conservé leur qualité d’immeuble par nature.
La fondation Abegg et la ville de Genève forment un contredit et soulèvent l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions helvétiques en s’appuyant sur la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, qui attribue, en son premier article, compétence au tribunal du domicile du défendeur en ce qui concerne les meubles.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 décembre 1984, rejette le contredit de la Fondation Abegg et la ville de Genève et modifie la conception du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en englobant les fresques dans la catégorie d’immeuble par destination du fait de l’existence d’un procédé permettant de les détacher des murs sur lesquels elles étaient peintes.
La cour d’appel en déduit que la séparation des fresques des murs de l’immeuble principal, dès lors qu’elle est