Arrêt du 12 juillet 1991
Il s’agit ici d’étudier les effets du contrat. Plus précisément il nous faudra aborder la responsabilité des parties ou des tiers dans le contrat en cas de dommages subis par une partie. Il nous faut tout d’abord pour limiter le sujet nous restreindre sur les groupes de contrats. Les groupes de contrats sont un ensemble de contrats différents qui se rattachent les uns aux autres soit parce qu’ils portent en tout ou partie sur un même bien soit parce qu’ils contribuent ou participent à une même opération. Dans ces groupes de contrats, il y a plusieurs parties qui interagissent entre elles mais elles ne sont pas toutes liées contractuellement entre elles. Cette définition provoque certaines complications. En effet, le régime de ces contrats s’en trouve compromis. Il n’est pas aisé de déterminer les moyens d’action qu’ont chaque partie pour agir sur le sous traitant de l’autre partie. Le problème est posé. Quelle est la nature de la responsabilité des parties ? La responsabilité entre les parties ayant légalement contracté est évidement contractuelle. Cependant la responsabilité du sous traitant qui a reçu de la partie s’obligeant la réalisation de son obligation n’a pas de définition logique quant à la définition de sa nature. La loi n’intervient pas précisément dans ce problème. La référence pour les effets de la convention à l’égard des tiers se trouve dans l’article 1165 du Code civil qui rejette l’opposabilité des conventions hors parties contractantes. Là encore l’obscurité sur la définition de la nature de la responsabilité persiste. La jurisprudence elle non plus n’a pas eu de positionnement bien arrêté sur la question. C’est ainsi que l’arrêt Besse entre en jeu. Effectivement ce dernier va poser le principe sur l’action en responsabilité dans les groupes de contrats non translatifs de propriété. En l'espèce, un immeuble dont la construction a été confiée à M. Alhada,