Arret du 12 juillet 1989
La cause est l’une des notions les plus controversées et les plus subtiles du droit des obligations. L’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 12 juillet 1989 offre néanmoins une certaine clarté sur ce concept.
En l’espèce, un vendeur, M. Pirmamod cède à Mme. Guichard divers matériels et ouvrages d’occultisme. La facture n’ayant pas été réglée, le vendeur obtient une ordonnance d’injonction de payer. L’acquéreur forme alors un contredit à l’encontre de cette ordonnance.
La CA déboute le vendeur de sa demande en paiement au motif que la cause du contrat est illicite.
Ce dernier n’ayant pas obtenu satisfaction se pourvoie en cassation.
Arguments du vendeur : M. Pirmamod fait grief à la CA de ne pas avoir correctement qualifié la cause du contrat. Cette cause réside, selon lui, dans le transfert de propriété de la chose et non pas dans son utilisation.
Par ailleurs, la CA n’a pas recherché si la cause illicite était commune aux parties.
Il convient de se demander si l’illicéité du motif déterminant peut entrainer la nullité de la convention et, dans l’affirmative, si cette cause illicite doit être commune aux parties.
La Cass° considère, dans cet arrêt de rejet, que la cause de l’obligation de l’acheteur réside dans le transfert de propriété. En revanche, la cause du contrat réside dans le motif déterminant qui a animé les parties. La Cass° constate enfin que le caractère commun du motif illicite résulte des faits de la cause.
Il convient de voir dans un premier temps la conception dualiste de la cause (I) pour voir, dans un deuxième temps l’exigence du caractère commun des motifs déterminants (II).
I. La conception dualiste de la cause
M. Pirmamond use de l’imprécision de la notion de cause.
Il fonde son action sur la cause de l’obligation. La Cass° préfère la cause du contrat qui lui permet de contrôler la licéité de l’opération.
A. La cause de l’obligation, le contrôle de l’existence de la cause