ARRET ALROSA
Droit matériel de l'Union européenne – L3
COMMENTAIRE D'ARRÊT
Affaire C-441/07 P Commission européenne contre Alrosa Company Ltd
La Cour précise la marge d'appréciation dont dispose la Commission lorsqu'elle applique les dispositions de l'article 9 du règlement n°1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence du traité.
Fin 2001, les sociétés De Beers et Alrosa, respectivement numéro un et numéro deux sur le marché de la production et de la fourniture de diamants bruts, ont conclu un accord commercial, par lequel Alrosa s'engageait à fournir à De Beers, sur une période de cinq ans, des diamants bruts à hauteur de 800 millions de dollars par an. Cet accord a été notifié à la Commission début 2002. Considérant que cet accord était susceptible de constituer un accord anticoncurrentiel, la Commission a ouvert à l'encontre des deux sociétés une procédure sur le fondement de l'article 81 CE (devenu l'article 101 TFUE). Par ailleurs, une procédure distincte a été engagée contre la seule société De Beers pour abus de position dominante, sur le fondement de l'article 82 CE (article 102 TFUE). En décembre 2004, De Beers et Alrosa ont proposé à la Commission, utilisant en cela la possibilité qui leur est offerte par l'article 9 du règlement n°1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 TFUE, des engagements conjoints prévoyant la réduction progressive des ventes de diamants bruts d'Alrosa à De Beers et leur plafonnement à 250 millions de dollars à compter de 2010. Ces engagements n'ont toutefois pas été acceptés par la Commission. En janvier 2006, De Beers a, dans le cadre de la seule procédure ouverte à son encontre pour abus de position dominante, présenté de nouveaux engagements prévoyant la cessation définitive de tout achat de diamant brut à Alrosa à partir de 2009. Ces engagements ont été acceptés par la Commission, qui les a rendus obligatoires par décision du 22 février 2006, adoptée