Arret du 10 mars 1993
Un enfant, né le 14 mars 1979, est reconnu par ses deux parents. Cependant, après plusieurs années de vie commune, ils mettent fin à leur relation.
Le père demande au juge aux affaires matrimoniales de fixer les modalités de son droit de visite et d’hébergement. Par une ordonnance du 19 avril 1988, le magistrat met en place une enquête sociale où l’enfant est entendu par l’enquêteur. Par une seconde ordonnance du 8 novembre 1988, il choisit un médecin expert qui a pour objectif d’entendre l’enfant, de déterminer les causes de son refus, de reprendre des relations avec son père et, en cas de « refus sérieux » de dire si l’absence de relations « était ou non conforme à l’intérêt de l’enfant ». Après le rapport d’expertise, le juge aux affaires matrimoniales rejette la demande du père. La Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 7 décembre 1990 confirme cette ordonnance. Le père se pourvoi alors en cassation.
En effet, il estime que cette décision est contraire aux exigences des articles 1,3, 9 et 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 puisque les juges d’appel ne peuvent se prononcer utilement sur l’intérêt supérieur de l’enfant, sans inviter celui-ci à s’exprimer librement devant eux.
On pourrait se demander alors si la Convention de New York est assez précise pour être invoquée devant les tribunaux ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant dans cet arrêt que « Les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquée devant les tribunaux, cette convention, qui ne créée des obligations qu’à la charge des Etats parties, n’étant pas directement applicable en droit interne ».
S’il parait intéressant d’étudier le rejet de l’application de la convention des droits de l’enfant (I) il convient également de s’attacher à la justification de