Arrêt ce 8 avril 1987
Faits : Le 4 février 1981, M. Peltier demande la délivrance d’un passeport au sous-préfet de Haguenau. Le 10 novembre 1981, le sous-préfet de Haguenau refuse de délivrer un passeport à M. Peltier aux motifs que celui-ci s’était rendu coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a fait l’objet de condamnations prononcées en 1975 et 1976.
Procédure : Le 14 avril 1983, par un jugement avant dire droit, le TA de Strasbourg a écarté la fin de non-recevoir opposée par la Ministre de l’intérieur à la demande de M. Peltier devant le TA de Strasbourg. Le 3 novembre 1983, le TA de Strasbourg a annulé la décision du 10 novembre 1981 du sous-préfet du Haguenau refusant de délivrer un passeport à M. Peltier. Le 8 avril 1987, le sous-préfet de Haguenau a alors formé un pourvoi devant le CE réuni en assemblée tendant à l’annulation du jugement du 3 novembre 1983du TA de Strasbourg et à rejeter la demande présentée par M. Peltier devant le TA.
Problèmes de droit : Lorsqu’une fin de non-recevoir a été écartée par un jugement avant dire droit d’un TA et que celui-ci n’a pas été frappé d’appel, ce même TA peut-il statuer au fond sur la demande initiale ? Le refus de délivrer un passeport aux motifs que le demandeur s’est rendu coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants constitue-t-il une erreur de Droit ?
Solution du CE : - Sur la fin de non recevoir : Le jugement avant dire droit du TA de Strasbourg, écartant la fin de non-recevoir du Ministre de l’intérieur, n’ayant pas été frappé d’appel, c’est à bon droit que le TA de Strasbourg a statué au fond sur la demande de M. Peltier. - Sur la légalité de la décision attaquée : ( Au visa de la DDHC de 1789 et de la CEDH, le CE rappelle que la liberté d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le