Arrêt ce 9 juillet 2010 cheriet benshegir
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Un particulier demande son inscription à un tableau de l'ordre départemental des médecins. Sa demande est refusée. Elle fait un recours devant le conseil régional mais sa demande est encore refusée. Elle demande alors l'annulation de cette décision de rejet au conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) qui rejette lui aussi ce recours. Il estime d'une part que son diplôme n'est pas valable de plein droit en France sur le fondement de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie, faute d'application réciproque requise par l'article 55 de la Constitution de la constitution de cette déclaration par la partie algérienne parce qu'à la fin des années 1960 les conditions de programme, de scolarité et d'examen conduisant à la délivrance du diplôme de docteur en médecine aurait cessé d'être identiques dans les deux pays. D'autre part, les attestations délivrées par le ministre de l'enseignement supérieur relatives à la valeur scientifique du diplôme de la requérante ne lui confèrent pas la qualité du titulaire d'un diplôme de médecine.
Elle fait alors un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
D'abord elle estime que les visas de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins statuant en matière d'inscription au tableau de l'ordre doivent porter mention des textes relatifs à sa composition.
Ensuite, elle estime que la procédure devant le conseil régional et départemental de l'ordre des médecins était irrégulière.
Enfin, elle estime que le conseil national a commis une erreur de droit et d'appréciation en retenant qu'elle ne pouvait, faute que la condition de réciprocité posée par l'article 55 de la Constitution soit remplie, se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 et en s'abstenant par suite, d'examiner si son diplôme lui avait été délivré dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et