- Arrêt du 1er décembre 1995 de l’assemblée plénière
En l’espèce, une société exploitant un hôtel conclu un contrat avec une compagnie de télécommunication pour une installation téléphonique sur une durée de 10 ans. Cependant la société hôtelière céda son fond de commerce, trois ans après la conclusion du dit contrat, à un cessionnaire ne voulant pas reprendre l’installation téléphonique. Le société de télécommunication a de ce fait assigné la société exploitant l’hôtel au paiement d’indemnité de résiliation, prévu dans le contrat litigieux.
Déboutée par la Cour d’appel, qui s’aligne ainsi sur la décision des juges de première instance, la société exploitante de l’hôtel, forme un pourvoi en cassation qui se voit renvoyé en Assemblée plénière. Invoquant l’indétermination du prix par l’une des parties dans le contrat, la société demanderesse s’appuie sur l’article 1129 du code civil pour affirmer qu’il y avait indétermination du prix en raison « des paramètres insuffisamment précisés » pour fixer le prix en cas « d’extension de l’installation initiale » et que le référant ,se substituant en cas d’indétermination du prix au moment de la formation du contrat ,était « obscure » et « complexe » la mettant ainsi dans « l’impossibilité de connaître le taux de la majoration ». La société demanderesse invoque également la détermination de la quotité demandé qui est un caractère essentiel pour la validité du contrat. Et finalement elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché lors de la conclusion du contrat si « les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties ».
Un contrat peut il être admis valide en cas d’indétermination du prix dans les contrats cadre, de longue