Arrêt nicolo
Jurisprudence antérieure de principe : Syndicat général des fabricants de semoules en France, en date du 1er mars 1968, dans lequel le Conseil d’Etat avait décidé que le conflit entre le traité et la loi postérieure soulevait un problème de constitutionnalité échappant à la compétence de la juridiction administrative.
Les faits : Le 18 juin 1989, les citoyens français furent appelés, pour la troisième fois depuis 1979, à élire au suffrage universel direct leurs représentants à l’Assemblée des Communautés européennes, devenue depuis 1986, le « Parlement européen ».
Selon Monsieur Nicolo, celui-ci voudrait faire juger que le scrutin européen n’aurait pu légalement se dérouler dans les départements et territoires d’outre mer, ni donner lieu à l’élection de candidats originaires de ces mêmes collectivités territoriales.
Dans l’arrêt Nicolo, le Conseil d’Etat se rallie à la jurisprudence Jacques Vabre. Le requérant, monsieur Nicolo, entendait obtenir l’annulation des élections européennes. Il prétendait que la loi du 7 juillet 1977 faisant du territoire de la République une circonscription unique pour les élections européennes incluant les départements et territoires d’outre-mer était incompatible avec les dispositions du traité de Rome.
Le Conseil d’Etat rejette son recours après l’avoir examiné au fond ; donc, il entreprend le contrôle de conformité de la loi au traité alors que dix ans auparavant, dans une affaire similaire, il avait refusé d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
Le Conseil d'Etat n’appliqua la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants à l’Assemblée des Communautés européennes, qu’après s’être assuré qu’elle n’était pas contraire aux stipulations du Traité de Rome, acceptant ainsi l’éventualité d’écarter une loi postérieure incompatible avec un