Arrêt
C’est un arrêt de la première chambre civile du 17 juin 2007.
Les époux X et Y sont mariés depuis 1995. Mme Y demande le divorce pour faute cause de divorce en avril 2004. Le tribunal de grande instance, par un jugement du 12 janvier 2006, a prononcé le divorce aux torts partagés des époux. Mme Y décide donc de faire appel à la décision de justice. Pour cela, elle produit, afin de démontrer l’adultère commis par son mari, des minimessages, dits « SMS », reçus sur le téléphone portable professionnel de ce dernier, dont le contenu du message a fait l’objet d’un procès-verbal établi par un huissier de justice, à sa demande.
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 20 mars 2007, rejette la demande reconventionnelle de Mme Y, et prononce le divorce à ses torts exclusifs. Mme Y forme ainsi un pourvoi en cassation.
La cour d’appel prend pour motif que « les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne ».
Mme Y fonde son pourvoi en cassation sur les articles 259 et 259-1 du code civil, relatifs à la preuve de la faute dans les procédures de divorce. En effet, l’article 259 rappelle le principe de la liberté de la preuve qui peut se faire par tout moyen, et l’article 259-1 montre les limites de cette liberté. En effet, l’article 259-1 rappelle que l’obtention d’une preuve par la violence ou la fraude ne peut constituer une preuve réelle.
Les minimessages, dits « SMS », reçus sur le téléphone portable de l’un des époux, peuvent ils être utilisés comme moyens de preuve par l’autre époux dans une procédure de divorce ?
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2007, répond par l’affirmative. En effet,