Arrête ass.plén. 29 juin 2007
Commentaire d’arrêt
L’intérêt de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 29 juin 2007 tient au fait qu’il précise les conditions d’application de la responsabilité du fait d’autrui issu de l’article 1384 al. 1 du Code Civil des associations sportives. En effet, la jurisprudence a déjà dégagé notamment en 1995 le principe d’une responsabilité de ces associations du fait de leurs joueurs, elle intervient cette fois afin de poser les conditions précises de mise en oeuvre de cette responsabilité.
En l’espèce, un membre d’une association sportive a été blessé lors d’un match organisé par 2 comités sportifs. Celui-ci a assigné en réparation ladite association sur le fondement de l’alinéa premier de l’article 1384.
Sur décision de première instance, la Cour d’appel de Bordeaux a condamné l’association à indemniser au motif que la victime avait rapporté la preuve d’un fait dommageable survenu au cour du match. La Cour d’appel de renvoi a confirmé le jugement ayant condamné les deux associations sportives à indemniser le joueur blessé en décidant notamment que la victime n’avait pas d’autre preuve à rapporter que celle du fait dommageable ce qui était fait en l’espèce.
La Cour de Cassation saisie d’un pourvoi formé par le défendeur (association sportive) décida de casser l’arrêt, au motif qu’il fallait relever l’existence d’une faute caractérisée par violation des règles du jeu.
L’existence d’une faute caractérisée par la violation d’une règle du jeu est elle indispensable pour engager la responsabilité d’une association sportive pour réparation d’un préjudice?
La Cour de Cassation reconnaît la responsabilité des associations sportives organisatrices d'un match de rugby, en matière de dommages corporels de joueurs en cour d'un match. (I) En revanche, le droit à réparation n'est ouvert que si une violation caractérisée des règles du jeu a été constatée. (II)
I. La mise en oeuvre de la responsabilité de l’association du fait de