Article 4 du protocole n°14 bis à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Depuis 1959, on assiste à un engorgement de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après dénommée la « Cour ») compte tenu de l’afflux accéléré de nouvelles requêtes et du nombre constant d’affaires en attentes. En 2004, une tentative de réforme a été invoquée à travers l’adoption du protocole n°14 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, face la menace de l’efficacité de la Cour dans son rôle de protection des droits de l’Homme. Ce protocole, qui n’est, à l’heure actuelle, toujours pas entré en vigueur, nécessite la ratification de 47 Etats. Or, seule la Russie a décidé de ne pas le ratifié. Ainsi, pour remédier au blocage de la Russie, le Comité des Ministres adopta, le 12 mai 2009, le protocole n°14 bis se contentant de reprendre les mesures procédurales les plus importantes du protocole n°14. Ouvert à la signature le 27 mai 2009, et entré en vigueur ce 1er octobre pour les Etats l’ayant ratifié, le protocole n°14 bis reprend les deux éléments de procédure prévus par le protocole n°14, à savoir la formation du juge unique et l’élargissement de la compétence du comité de trois juges, et ce à travers 10 articles. Il s’agira ici d’étudier l’article 4, modifiant l’article 28 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « Convention ») relatif à la compétence des juges uniques et des comités. En quoi les nouvelles mesures, apportées par l’article 4 du protocole n°14, manifeste une volonté d’augmenter l’efficacité de la Cour en matière de contrôle des droits de l’Homme ? Cette volonté de réforme du travail de la Cour se manifeste à travers deux grands points soulignés par l’article 4, en premier lieu la question de l’élargissement des compétences des formations juridictionnelles de la Cour que sont le juge unique et le comité de trois juges (I), et, dans un second temps, la