Avis juridique
123, Montée St-Charles
Montréal, Québec
H7P 2H3
Objet : Avis juridique relativement au règlement du centre de ski « Mont St-Carl »
Madame,
Suite à notre rencontre à nos bureaux le 23 janvier 2012, vous nous avez confié le mandat de vérifier si Madame Dubois et vous, étiez liées par le règlement du centre de ski « Mont St-Carl » suite à votre achat d’un laissez-passer de ski pour la saison 2011-2012.
Nous vous résumons brièvement les faits que vous nous avez rapportés lors de notre entrevue pour les fins d’analyse. Madame Dubois et vous, avez fait l’achat d’un laissez-passer de ski de soirée pour la saison 2011-2012 auprès du centre de ski « Mont St-Carl » et ce, au prix de 129$. Afin d’obtenir ledit laissez-passer, chacune de vous avez complété et signé un formulaire d’adhésion contenant votre nom, adresse, date de naissance ainsi que les modalités d’utilisation de la passe de ski et une clause d’exonération de responsabilité. Lors de notre rencontre, vous nous avez remis ledit formulaire dont vous aviez reçu copie lors de la signature.
Il appert que votre achat est régit par le Code civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.). Le formulaire que vous avez signé est un contrat d'adhésion au sens de l'article 1379 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et un contrat de consommation au sens de l'article 1384 C.C.Q. L’article 1435 C.C.Q. stipule que la clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. La clause externe doit être portée à la connaissance de la partie qui y adhère, à défaut de quoi elle est nulle, sauf si l'autre partie, le centre de ski, prouve que le consommateur la connaissait.
Voici l’interprétation faite par les tribunaux de l’expression, « portée à la connaissance ». Dans la décision, Chevalier c. Société des loteries du Québec [2004] R.J.Q, Para. 83 : examinée sous l’éclairage de la Loi sur la protection du consommateur, le juge en arrive à la conclusion que la référence