Caisse rurale de manigod
Le contentieux de l’exécution et des saisies
DANS LE nouveau DROIT ohada (article 49 AUPSRVE)
par
Henri TCHANTCHOU
Substitut du Procureur de la République près les Tribunaux de Yokadouma
Aux termes de l'article 49 de l'Acte Uniforme OHADA[1] portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, "La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire, est le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui.
Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Le délai d'appel, comme l'exercice de cette voie de recours, n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la juridiction compétente".
Cette disposition pose autant de problèmes qu'elle tente d'en résoudre. Elle manifeste la volonté de confier le contentieux de l'exécution à un juge spécifique. Elle ambitionne de donner un coup de célérité aux procédures d'exécution, en décidant que les délais et l'exercice des voies de recours (de l'appel notamment) ne sont en principe pas suspensifs, et que lesdits délais courent du jour du prononcé de la décision du juge en charge de l'exécution[2]. Ce dernier, ou la juridiction qu'il incarne, a été mal défini par la loi communautaire. La pratique camerounaise a vite fait de croire qu'il s'agissait du juge des référés, ou mieux, de la juridiction des référés.
Pourtant, s'il est vrai que les hypothèses de référé et les contentieux d'exécution et des saisies relèvent d'une juridiction présidentielle, il faudrait remarquer qu'une étude approfondie des deux instances étale une nette différenciation dans leurs compositions. C'est que, à notre avis, le juge désigné par l'OHADA, dans le cadre du règlement du contentieux