Carpa et maniements de fonds : cas pratique n°1
CAS PRATIQUE N°1
La société R est condamnée à payer une somme de 10.000 € à la société A.
Me Z est l’avocat de la société A. Il dépose à la CARPA un chèque de 10.000 € tiré par une société S en paiement de la condamnation prononcée par la société R.
Interrogé par le Délégué du Bâtonnier au Contrôle Déontologique de la CARPA sur la raison de ce paiement pour compte, il indique tout en ignorer au motif que ce chèque lui a été adressé par son confrère L du barreau d’Orléans.
⇨ Question n°1 : Pourquoi le Délégué est-il intervenu ?
Les fonds, valeurs ou effets perçus par les avocats pour le compte de leurs clients sont déposés sur un compte ouvert au nom de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) dans les écritures d’une banque ou d’une caisse de dépôts et consignations où sont centralisés les dépôts et les opérations (article 240 du décret du 27 novembre 1991 modifié).
Le rôle principal de la CARPA est de garantir la représentation des fonds des clients et de prévenir les blanchiments d’argent.
Dans le cadre de sa fonction de contrôle la CARPA va vérifier : - le lien entre les règlements pécuniaires et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par l’avocat - la position bancaire du sous compte de l’avocat et de ses sous comptes affaire - l’intitulé et nature des affaires - la provenance des fonds crédités - l’identité des bénéficiaires des règlements - les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds - l’absence de mouvement sur un sous compte affaire
(art 241 du décret de 27 novembre 1991, art 8 arrêté de 5 juillet 1996, art 33-2 du RIP)
De plus, l’article III-2 du règlement intérieur de la CARPA dispose que :
« Le bâtonnier, ou son délégué, a un droit de communication immédiat sur l’ensemble des opérations réalisées par l’avocat. Il peut se faire remettre