Cas pratiques de successions et libéralités: la représentation successorale
Ils font tous partie du 1er ordre donc ils excluent les autres (article 734).
Article 744 al 1 : au sein d’un ordre, c’est l’héritier le plus proche en degré qui hérite. Mais limite à l’alinéa 3 : pose le tempérament de la représentation. Donc là, A est héritier au 1er degré alors que B1, B2 et C1 sont des héritiers du second degré. La représentation va permettre à B1, B2 et C1 d'être promu au 1er degré et de venir à la succession en concours avec A.
La représentation est définie à l’article 751 du code civil, il s’agit d’une institution en vertu de laquelle un héritier exerce dans la succession les droits d’un autre héritier de degré plus proche qu’il représente.
La représentation est admise dans l’ordre des descendants (article 752 du code civil) et dans l’ordre des collatéraux privilégiés et elle joue à l’infini, (donc pour les petits-enfants et arrières petits-enfants et nièces, neveux, petits neveux et petites nièces). Donc ici elle peut jouer puisqu’il s’agit de descendants du de cujus.
Article 753 : le partage s’opère par souches. S’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche. A l’intérieur d’une souche, ou d’une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
B1, B2 et C1 vont donc venir à la succession du de cujus en concours avec A : ils se partageront donc la succession : donc A aura 1/3, C1 aura 1/3 et B1 et B2 se partageront le dernier tiers, soit 1/6e chacun.
2) Le de cujus laisse deux enfants : A, décédé, qui a eu un fils A1 et B, décédé également, qui a eu deux filles B1 et B2.
Il n’y a pas d’héritiers du 1er degré puisque les deux enfants du de cujus sont tous les deux décédés, donc de toute manière, la succession revient aux petits-enfants qui sont des héritiers du second degré avec un partage par tête.
Question : est-ce qu’ils viennent en représentation de A et