cas pratique successions et libéralités
Cas pratique n°1
Observations préliminaires.
L’article 720 du code civil dispose que : « les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt ». En l’espèce, Jean est décédé le 10 juillet 2012, sa succession s’est donc ouverte à compter de cette date. La loi du 3 décembre 2001 entrée en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, le 1er juillet 2002 et la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 s’appliquent donc au règlement de sa succession.
Jean étant veuf, la liquidation de son régime matrimonial a déjà été réalisée après le décès de son épouse.
I. La dévolution
L’article 725 du code civil dispose que « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ». En l’espèce, le de cujus laisse à sa survivance 3 enfants, Pierre, Paul et Jacques, issus de son union avec Claire, prédécédée, et 2 petits enfants, Marc et Luc, qui sont les fils de Pierre.
D’après les règles de dévolution légale de l’article 734 alinéa 1er du code civil, Pierre, Paul et Jacques sont des héritiers du 1er ordre et du 1er degré et Marc et Luc sont des héritiers du 1er ordre et du 2nd degré. En vertu de l’article 744 alinéa 1er du code civil qui énonce que « dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier le plus éloigné en degré », Marc et Luc n’ont pas vocation à succéder à Jean. L’article 744 alinéa 2 ajoute qu’ « à égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête ». Article 735 « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes ». Pierre, Paul et Jacques ont donc, a priori, vocation à recueillir chacun un tiers de la succession de Jean. L’article 967 du code civil dispose que « Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit