Cas pratique régime matrimoniaux
Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. »De sorte que le pouvoir de gestion concurrente empêche le conjoint d’invoquer la présomption de communauté pour remettre en question le pouvoir de son époux. Ensuite, l’article 221 du Code Civil dispose que « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ».Actuellement, il existe peu d’arrêts qui concernent la question d’un époux qui vide le compte bancaire de l’autre. Pour la jurisprudence, la banque engage sa responsabilité du compte car elle ne doit …afficher plus de contenu…
Il en résulte qu’en cas de séparation de fait, même si les époux ne vivent plus en ménage, la solidarité ne cesse pas et chacun des époux sera tenu des dettes de l’autre.En l’espèce, la femme a loué un appartement et a emprunté de l’argent, ce sont donc des dettes qui concernent un bail et un prêt. Il semble possible de considérer que ces contrats ont bien pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants car elle vit dans cette appartement avec ses enfants et elle dispose de réelles difficultés financières qui semblent justifier l’acquisition de ce prêt. De plus, le prêt étant de 1 500€, il semble possible dans la situation de cette femme d’affirmer que le prêt porte bien sur une somme modeste et qui vise à pourvoir aux besoins de la vie courante du ménage. Donc, sur le fondement de l’article 220 du Code Civil, le bailleur et le banquier pourront demander