Caspratique

358 mots 2 pages
La commune X entend aménager un complexe sportif. Ce complexe doit donc être considéré comme un bien d’une personne publique. Il convient tout d’abord de déterminer la nature de la domanialité de ce bien. Fait-il partie du domaine privé de la commune ou bien de son domaine public ? La propriété de la commune sur le complexe semble être pleine et entière. Le Code général de la propriété des personnes publiques en son article L. 2111-1 désigne comme relevant du domaine public les « biens affectés à l’usage direct du public ». Le complexe sportif aménagé par la commune (mais ici le critère réducteur de l’aménagement indispensable s’avère inutile) correspond à un bien affecté à l’usage direct du public. En effet le public va pouvoir jouir des installations sportives de manière immédiate. Le complexe sportif de la commune est donc une dépendance du domaine public.
Il s’agit désormais de s’interroger sur l’occupation privative de cette dépendance du domaine public. Des entreprises privées cherchent à exploiter des commerces et des activités complémentaires au complexe sportif. L’occupation privative du domaine public est fortement encadrée par le Code général de la propriété publique. De telles activités complémentaires sont soumises à une autorisation d’occupation domaniale. L’autorité compétente pour prendre une telle autorisation varie selon qu’il y a occupation avec emprise ou sans emprise. En l’espèce, l’autorisation revête le caractère d’un simple permis de stationnement (et donc sans emprise) ; c’est l’autorité chargée de la police de circulation qui est compétente, soit le maire de la commune.
Cette autorisation d’occupation domaniale peut prendre trois formes différentes. Soit elle est une permission de voirie et constitue alors un acte administratif unilatéral ; soit elle est une concession de voirie et doit alors être traitée comme un contrat administratif. Dans tous les cas l’autorisation ne peut pas être tacite mais expresse. Depuis la loi du 5 janvier

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