Cass 1ère civ 13 mars 2008
2901 mots
12 pages
L'essor de l'informatique dans la vie de tout les jours a aujourd'hui un impact considérable en droit, notamment en matière probatoire. De ce fait, le législateur se devait d'en tenir compte, c'est pourquoi la loi du 13 mars 2000 portant « adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique » a été adopté, bouleversant ainsi l'article 1326 du Code civil, qui a été réécrit pour l'occasion, et donnant un cadre juridique aux actes sous format électronique ou dactylographié. Cependant, cette omniprésence de l'outil informatique aujourd'hui n'est pas sans poser certaines questions de droit, comme c'est le cas dans l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 mars 2008. En l'espèce, il s'agissait d'un créancier demandant à son débiteur remboursement du prêt qu'il lui avait fait. Comme preuve, le créancier présentait à la cour un document entièrement dactylographié rédigé et signé par le débiteur, celui-ci reconnaissant la dette avec le montant écrit en chiffre et en lettre. Cependant, la demande n'est pas accueillie par la cour d'appel qui déboute le créancier au motif que l'acte présenté ne comportait pas l'inscription manuscrite par le débiteur du montant en chiffre et en lettre, tel qu'il est exigé par l'article 1326 du Code civil. En effet, seul la signature était manuscrite, ce document était donc, pour la cour d'appel, au mieux un commencement de preuve par écrit. Le créancier a alors formé un pourvoi en cassation. La question posée aux juges de la Cour de cassation était donc celle de savoir si la signature du débiteur, présente sur un acte sous seing privé dactylographié comportant le montant dû en chiffre et en lettre, suffisait à remplir les conditions de l'article 1326 du Code civil. Dans sa décision, la Cour de cassation vient casser l'arrêt de la cour d'appel, au motif que l'inscription en chiffre et en lettre du montant de la dette par le débiteur ne devait plus