Cass civ 1ère 20 mars 2001

814 mots 4 pages
Faits : en l’espèce, une société ayant souscrit un emprunt pour acquérir divers lots immobiliers avait consentie à la banque prêteuse pour le garantir, une hypothèque et une cession des loyers que ces biens pourraient produire. La sté immobilière ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, il était essentiel pour la banque d’établir que la sté locataire lui était redevable des loyers échus et encore à échoir dans la limite du montant du prêt.
La CA de Montpellier, l’ayant déboute au motif que la cession était nulle, la créance sur laquelle elle portai n’étant ni déterminée ni déterminable, la banque s’efforça dans son pourvoi d’en énoncer la validité.
Cassant l’arrêt pour n’avoir pas recherché si les créances cédées étaient identifiable, elle affirme la validité et le principe de la cession de créances futures ou éventuelles.

Moyens :

selon l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que la validité d’une cession de créance est subordonnée à l’accord du créancier initial et du cessionnaire sur la créance cédée, retient que, dans la clause de l’acte du 31 janvier 1990, intitulée délégation de loyers, fait naître un doute sérieux sur la volonté de celle-ci de céder la créance qui en résulte ; que ladite clause est rédigée de manière générale, qu’aucune indication n’y figure quant aux locaux donnés à bail, quant au montant des loyers et surtout quant au montant de la créance cédée, qu’il n’existe aucun terme dans le temps, qu’il n’est même pas mentionné que la cession de créance est faite jusqu’à extinction du crédit ; qu’à la lecture de l’acte notarié, il semble que la société Marana a définitivement cédé la créance relative à tout loyer qu’elle pourrait percevoir, que, pour ces raisons, la créance cédée n’est ni déterminée, ni déterminable,

Attendu, que l’acte du 31 janvier 1990 stipulait “ ; que ces clauses, dont il résultait que la société Marana, dans la limite de ses dettes d’emprunt envers la société Sovac, avait cédé à celle-ci ses

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