Chambre civile 2, 5 juillet 2001, Commentaire
Chambre civile 2, 5 juillet 2001
Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2001. Cet arrêt est relatif à la relation adultérine avec un individu marié. En l’espèce, Mme X, l’épouse, découvre l’infidélité de son mari avec Mme Y et assigne donc cette dernière, ayant eu un enfant avec M. X, en justice dans le but d’obtenir la somme de 300 000 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Mme X avait été déboutée de sa demande lors d’un arrêt en date du 8 octobre 1999 sur le motif que Mme Y n’avait commis aucune faute. En effet, le fait d’entretenir une relation adultérine n’est pas considéré comme une faute en soi. Toutefois, la question reste de savoir si Mme Y a agi ou non dans l’intention de nuire à Mme X et son mari. Mme X forme alors un pourvoi en cassation sur le motif que la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil. Elle affirme d’abord que le devoir de fidélité est une obligation essentielle du mariage. Pour Mme X, le fait que Mme Y ait entretenu une relation adultérine avec son mari viole alors l’obligation du devoir de fidélité du mariage, ce qui constitue donc une faute. Elle ajoute ensuite que peu importe que la faute soit légère ou au contraire plus grave, dès lors qu’il y a faute, la responsabilité de l’auteur de la faute est engagée et la victime peut alors demander réparation du préjudice causé. Il convient alors de se poser la question suivante : le fait d’entretenir une relation adultérine avec un époux constitue-t-il une faute ? La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme donc la décision rendue par la Cour d’appel de Paris. En effet, pour elle, le fait d’entretenir une relation adultérine avec un époux n’est pas considéré telle une faute. Ainsi, nous allons d’abord analyser la responsabilité de Mme Y dans la relation adultérine. Puis, dans une seconde partie, nous étudierons l’affaiblissement de